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La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 septembre 2022, a statué sur la question de savoir si le refus de se soumettre à un test PCR de dépistage de la COVID-19 constitue une obstruction à l'exécution d'une mesure d'éloignement.

M. R, de nationalité tunisienne, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été placé en rétention administrative. Le préfet a demandé une quatrième prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Le juge des libertés et de la détention a ordonné la mise en liberté de M. R. Le préfet a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le refus de se soumettre à un test PCR de dépistage de la COVID-19 constitue une obstruction à l'exécution d'une mesure d'éloignement au sens de l'article L. 552-7 du CESEDA.

La Cour de cassation a cassé l'ordonnance de mise en liberté de M. R. Elle a considéré que le refus de se soumettre à un test PCR de dépistage de la COVID-19, sauf s'il est justifié par des raisons médicales dûment constatées, constitue une obstruction à l'exécution d'une mesure d'éloignement au sens de l'article L. 552-7 du CESEDA.

Portée : La Cour de cassation a précisé que le refus de se soumettre à un test PCR de dépistage de la COVID-19 constitue une obstruction à l'exécution d'une mesure d'éloignement, sauf s'il est justifié par des raisons médicales dûment constatées. Cette décision renforce le pouvoir des autorités administratives d'imposer des tests PCR aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement.

Textes visés : Article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018.

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