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La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 septembre 2022, a statué sur la compétence du président du tribunal de grande instance lorsqu'il homologue une transaction.

Le 30 avril 2007, des parties ont conclu un protocole transactionnel dans lequel ils ont accepté de rembourser une créance envers les autres parties. Par ordonnance du 16 septembre 2009, le président du tribunal de grande instance a donné force exécutoire à ce protocole. Par la suite, les parties ont engagé une action en inopposabilité de l'acte de donation et en paiement de dommages-intérêts.

Les consorts [I] ont fait appel de la décision rendue en première instance. La cour d'appel de Versailles a déclaré l'acte de donation inopposable et a autorisé les consorts [F] à procéder à la saisie de l'appartement.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le président du tribunal de grande instance, lorsqu'il homologue une transaction, peut contrôler la validité de celle-ci.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que le contrôle du président du tribunal de grande instance, lorsqu'il homologue une transaction, se limite à la nature de la convention et à sa conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Ce contrôle n'exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d'une contestation de la validité de la transaction.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie la compétence du président du tribunal de grande instance lorsqu'il homologue une transaction. Son contrôle se limite à la nature de la convention et à sa conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs. La validité de la transaction peut être contestée ultérieurement devant le juge du fond.

Textes visés : Article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; article 1441-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998.

 : 2e Civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.184, Bull. 2017, II, n° 190 (cassation) ; 2e Civ., 26 mai 2011, pourvoi n° 06-19.527, Bull. 2011, II, n° 120 (rejet).

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