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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 14 avril 2021, porte sur la compétence internationale en matière de transport aérien. Il traite de l'application de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et de l'exclusion de son champ d'application pour l'appel en garantie d'un constructeur d'aéronefs contre un transporteur aérien.

Un avion s'est abîmé en mer, entraînant la mort de tous les passagers et membres de l'équipage. Divers ayants droit des victimes ont engagé une action en responsabilité civile contre le transporteur aérien, le propriétaire de l'avion, le constructeur et son fournisseur.

Les sociétés Airbus, Air Asia et Doric ont soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions indonésiennes. La société Artus a formé un recours en garantie contre le transporteur.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel en garantie du constructeur d'aéronef contre le transporteur relève du champ d'application de la Convention de Varsovie et de ses règles de compétence.

La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle retient que l'article 28, alinéa 1, de la Convention de Varsovie édicte une règle de compétence directe, impérative et exclusive pour l'action en responsabilité dirigée contre le transporteur aérien. Ainsi, cette règle fait obstacle à toute dérogation par application des règles internes de compétence, y compris celle de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile. Par conséquent, l'appel en garantie du constructeur d'aéronef contre le transporteur n'est pas soumis aux règles de compétence de la Convention de Varsovie.

Portée : La Cour de cassation confirme l'application stricte de l'article 28, alinéa 1, de la Convention de Varsovie, qui réserve la compétence des juridictions des Hautes parties contractantes pour les actions en responsabilité dirigées contre le transporteur aérien. Ainsi, l'appel en garantie d'un constructeur d'aéronefs contre un transporteur aérien échappe aux règles de compétence de la Convention de Varsovie, qui ne s'applique qu'aux parties liées par le contrat de transport.

Textes visés : Articles 28 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international ; articles 42, alinéa 2, et 333 du code de procédure civile.

 : 1re Civ., 4 mars 2015, pourvoi n° 13-17.392, Bull. 2015, I, n° 48 (cassation partielle).

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