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La décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 13 octobre 2021, numéro 20-17.842, porte sur la requête en rectification d'erreur matérielle dans une affaire d'enlèvement international d'enfants.

Les faits pertinents de l'affaire ne sont pas précisés dans la fiche d'arrêt.

M. [Q] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle le 13 juillet 2021 concernant l'arrêt numéro 795 du 5 novembre 2020. Il demande la rectification de cet arrêt en ce qu'il étend la cassation au chef de la décision d'appel ayant confirmé le jugement en tant qu'il a constaté que le non-retour de l'enfant était illicite.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cassation d'une disposition d'un arrêt concernant le non-retour d'un enfant en vertu de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants entraîne également la cassation du chef de dispositif ayant constaté le caractère illicite du déplacement.

La Cour de cassation rejette la requête en rectification d'erreur matérielle. Elle se fonde sur l'article 624 du code de procédure civile qui prévoit que la cassation d'une disposition de l'arrêt disant qu'il n'y a pas lieu au retour de l'enfant entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant préalablement constaté le caractère illicite du déplacement par un lien d'indivisibilité.

Portée : La décision de la Cour de cassation établit que la cassation d'une disposition d'un arrêt concernant le non-retour d'un enfant en vertu de la Convention de La Haye entraîne automatiquement la cassation du chef de dispositif ayant constaté le caractère illicite du déplacement. Cette décision confirme ainsi le lien d'indivisibilité entre ces deux aspects de l'affaire d'enlèvement international d'enfants.

Textes visés : Article 624 du code de procédure civile.

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