La décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 13 mars 2019, n° 17-50.053, porte sur la recevabilité d'une requête en responsabilité pour prescription contractuelle de droit commun.
M. G... a été engagé par la société de travail temporaire Afitech intérim pour effectuer des missions d'intérim en qualité de manutentionnaire au sein de la société Options. M. G... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités. La cour d'appel de Versailles a rejeté ses demandes par un arrêt confirmatif du 13 janvier 2005. M. G... a donné mandat à la SCP pour former un pourvoi, mais la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis par une décision du 16 janvier 2007.
M. G... a ensuite engagé une action en responsabilité contre la SCP, reprochant à celle-ci de lui avoir fait perdre une chance sérieuse d'obtenir la censure de l'arrêt du 13 janvier 2005. Il demande la condamnation de la SCP à lui payer une somme au titre de son préjudice.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la requête de M. G... est recevable malgré la prescription contractuelle de droit commun.
La Cour de cassation déclare la requête irrecevable. Elle rappelle que la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'agir ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, à la cessation de l'empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription. En l'espèce, l'hospitalisation de M. G... ayant cessé plusieurs mois avant l'expiration du délai de prescription, la requête est irrecevable comme prescrite.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la règle de suspension de la prescription ne s'applique que lorsque le titulaire de l'action n'a pas eu le temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription. En l'absence de cette condition, la requête est irrecevable.
Textes visés : Article 2225 du code civil.
: 1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 17-10.560, Bull. 2018, I, n° 4 (rejet), et l'arrêt cité.