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La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mai 2020, a précisé les conditions de saisine du juge des tutelles par des tiers en cas de dysfonctionnement de l'administration légale.

Le juge des tutelles des mineurs avait désigné un administrateur ad hoc pour représenter un mineur et protéger son patrimoine. Le procureur de la République a demandé au juge des tutelles de mettre en place des mesures de contrôle pour protéger le patrimoine du mineur.

La mère du mineur a contesté la décision du juge des tutelles, arguant que la décision de soumettre les actes de disposition à l'autorisation préalable du juge était injustifiée.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge des tutelles devait motiver sa décision au regard de la composition ou de la valeur du patrimoine du mineur.

La Cour de cassation a rappelé que le juge des tutelles, saisi sur le fondement de l'article 387-3 du code civil, n'a pas à motiver sa décision au regard de la composition ou de la valeur du patrimoine. En l'espèce, la cour d'appel avait justifié sa décision en se basant sur le retrait de fonds non autorisé sur le compte bancaire du mineur et sur l'incarcération de la mère pour fraude aux prestations sociales.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que le juge des tutelles doit motiver sa décision au regard de l'existence d'actes ou omissions compromettant manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci, et non pas en fonction de la composition ou de la valeur du patrimoine du mineur.

Textes visés : Article 387-3 du code civil.

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