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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 13 mai 2020, porte sur la compétence internationale en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, plus précisément sur la détermination du lieu où le fait dommageable s'est produit. La Cour de cassation renvoie la question de compétence à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

La société tchèque Gtflix Tv, spécialisée dans la production et la diffusion de contenus pour adultes, a assigné en référé M. K..., réalisateur, producteur et distributeur de films pornographiques, pour des propos dénigrants diffusés sur plusieurs sites et forums. Gtflix Tv demande notamment la suppression des propos dénigrants, la publication d'un communiqué judiciaire, et des dommages-intérêts.

M. K... soulève l'incompétence de la juridiction française. En appel, Gtflix Tv maintient ses demandes et augmente le montant des dommages-intérêts réclamés.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige.

La Cour de cassation renvoie la question de compétence à la CJUE. Elle se réfère à la jurisprudence de la CJUE selon laquelle une personne morale peut former un recours devant les juridictions de l'État membre où se trouve le centre de ses intérêts lorsque ses droits de la personnalité ont été violés par des contenus mis en ligne sur internet. La Cour de cassation précise que cette jurisprudence est transposable aux actes de concurrence déloyale résultant de la diffusion de propos dénigrants sur des forums internet.

Portée : La Cour de cassation conclut que seules les juridictions de la République tchèque, où est établi le centre des intérêts de Gtflix Tv, ou celles de Hongrie, où est domicilié M. K..., sont compétentes pour statuer sur les demandes de suppression des propos dénigrants et de rectification des données. La Cour de cassation renvoie également à la CJUE la question de savoir quelle juridiction est compétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts.

Textes visés : Article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

 : CJUE, arrêt du 17 octobre 2017, Svensk Handel AB, C-194/16.

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