La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 février 2019, a statué sur la question de l'attribution de la nationalité française à un enfant adopté de façon plénière.
Mme V..., née au Congo, a été adoptée par Mme G... selon un jugement du tribunal de grande instance de Brazzaville en 2008, qui a été reconnu en France en 2011. Mme G... a été réintégrée dans la nationalité française en 1999. Un certificat de nationalité française a été délivré à Mme V... en 2013. Cependant, le procureur de la République a engagé une action négatoire de nationalité en 2014.
Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a déclaré que Mme V... était de nationalité française.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si Mme V... pouvait bénéficier de la nationalité française en tant qu'enfant adopté de façon plénière.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé que l'enfant qui bénéficie d'une adoption plénière par un Français est français. La condition de la nationalité de l'adoptant doit être appréciée au jour du dépôt de la requête en adoption plénière, date à laquelle l'adoption établit la filiation entre l'adopté et l'adoptant.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que la nationalité de l'enfant adopté de façon plénière doit être déterminée au jour du dépôt de la requête en adoption plénière, en se basant sur la nationalité de l'adoptant à cette date. Ainsi, dans cette affaire, Mme V... a été reconnue comme étant de nationalité française, car Mme G... était française au moment du dépôt de la requête en adoption plénière.
Textes visés : Articles 20, alinéa 2, 18 et 355 du code civil.