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La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 avril 2023, a statué sur la question de l'examen des fins de non-recevoir opposées à une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger.

M. P a demandé l'exequatur d'une sentence arbitrale rendue aux Etats-Unis, condamnant la société Citigroup Global Markets (CGM) et M. D à lui payer des dommages-intérêts.

La cour d'appel de Paris a refusé d'examiner les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête d'exequatur, au motif que l'appel de l'ordonnance d'exequatur n'est ouvert que dans les cas limitativement énumérés à l'article 1520 du code de procédure civile.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel de l'ordonnance d'exequatur est limité au contrôle de la sentence arbitrale ou s'il permet également l'examen des fins de non-recevoir opposées à la demande d'exequatur.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que l'article 1525, alinéa 1, du code de procédure civile prévoit que la décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel. Ainsi, la cour d'appel a violé ce texte en refusant d'examiner les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête d'exequatur.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que l'appel de l'ordonnance d'exequatur permet l'examen des fins de non-recevoir opposées à la demande d'exequatur, en plus du contrôle de la sentence arbitrale. Cette décision renforce le droit des parties à faire valoir leurs arguments concernant la recevabilité de la demande d'exequatur devant la cour d'appel.

Textes visés : Articles 1520 et 1525, alinéa 1, du code de procédure civile.

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