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La décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 12 septembre 2018, n° 17-17.319, porte sur la protection des consommateurs dans le cadre des contrats conclus à distance et hors établissement.

Mme X, architecte, a souscrit un contrat de création et de licence d'exploitation d'un site Internet dédié à son activité professionnelle auprès de la société Cometik. Par la suite, elle a dénoncé le contrat et la société l'a assignée en paiement.

La société Cometik a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui a annulé les effets du contrat et condamné la société à rembourser les sommes versées par Mme X.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le contrat conclu entre Mme X et la société Cometik entrait dans le champ de l'activité principale de Mme X, ce qui aurait des conséquences sur l'application des dispositions protectrices du consommateur.

La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel en estimant que la communication commerciale et la publicité via un site Internet ne faisaient pas partie de l'activité principale de Mme X. Par conséquent, Mme X bénéficiait du droit de rétractation prévu par l'article L. 121-21 du code de la consommation.

Portée : Cette décision confirme que les professionnels employant cinq salariés au plus, qui souscrivent des contrats hors établissement dont l'objet n'entre pas dans le champ de leur activité principale, bénéficient des dispositions protectrices du consommateur édictées par le code de la consommation. Ainsi, ils ont le droit de se rétracter dans les conditions prévues par la loi.

Textes visés : Article L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 du code la consommation.

 : 1re Civ., 24 janvier 1995, pourvoi n° 92-18.227, Bull. 1995, I, n° 54 (2) (rejet).

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