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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 12 novembre 2020, porte sur la déchéance partielle d'un pourvoi et la question de la nécessité d'un rapport d'instruction devant la cour d'appel dans une procédure disciplinaire.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis a engagé une procédure disciplinaire contre un avocat. Le rapporteur désigné a déposé son rapport, mais lors de l'audience du conseil régional de discipline, celui-ci n'a pas pu statuer sur les poursuites. Le bâtonnier a alors saisi la cour d'appel de Paris pour poursuivre la procédure disciplinaire.

L'arrêt du 25 juin 2015 a annulé le rapport de l'avocat instructeur. Le bâtonnier a formé un pourvoi contre cet arrêt. Dans le cadre de ce pourvoi, il a été constaté que le bâtonnier n'a pas produit de moyen pour soutenir son pourvoi contre l'arrêt du 25 juin 2015. Par conséquent, la déchéance partielle du pourvoi a été prononcée.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel pouvait se prononcer sur les poursuites disciplinaires malgré l'absence d'un rapport d'instruction.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rappelé que l'article 195 du décret du 27 novembre 1991 dispose que le rapport d'instruction est obligatoire devant le conseil de discipline, mais que la cour d'appel peut se prononcer sur les poursuites disciplinaires en tenant compte des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, même en l'absence de ce rapport. Par conséquent, la cour d'appel a violé ce texte en déclarant la procédure irrégulière en raison de l'absence d'un rapport valablement établi.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait que la cour d'appel peut se prononcer sur les poursuites disciplinaires sans qu'un rapport d'instruction soit obligatoirement établi. Elle rappelle que la cour d'appel peut se fonder sur les éléments de fait et de preuve débattus contradictoirement pour prendre sa décision.

Textes visés : Article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

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