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La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 juin 2020, a statué sur la sanction applicable en cas d'inexactitude du taux effectif global (TEG) mentionné dans une offre de prêt immobilier acceptée.

M. et Mme C... ont accepté une offre de prêt immobilier émise par la société HSBC France le 14 juillet 2010. Ils ont ensuite assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts, substitution de l'intérêt légal et remboursement des intérêts indus, invoquant le caractère erroné du TEG mentionné dans l'offre acceptée.

La cour d'appel a rejeté les demandes des emprunteurs, estimant que les erreurs affectant le TEG figuraient dans l'offre de prêt immobilier acceptée et que la seule sanction encourue était la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts du prêteur.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'inexactitude du TEG mentionné dans une offre de prêt acceptée devait entraîner l'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal, ou si la seule sanction applicable était la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts du prêteur.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que selon les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'inexactitude du TEG mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance totale ou partielle du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.

Portée : Ainsi, en cas d'inexactitude du TEG dans une offre de prêt acceptée, la seule sanction applicable est la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts du prêteur, dans la proportion fixée par le juge. La nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal ne sont pas prévues dans ce cas.

Textes visés : Articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

 : 1re Civ., 12 juin 2020, pourvoi n° 19-12.984, Bull. 2020, (rejet), et les arrêts cités.

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