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Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 12 juin 2020, porte sur la question de la sanction applicable en cas d'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt immobilier.

La société Banque postale a consenti à M. et Mme Y... quatre prêts immobiliers, suite à une offre acceptée le 6 janvier 2010. Les emprunteurs ont ensuite assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts, substitution de l'intérêt au taux légal et remboursement des intérêts indus, invoquant le caractère erroné des taux effectifs globaux mentionnés dans l'offre acceptée.

La cour d'appel a rejeté les demandes des emprunteurs, considérant que la seule sanction encourue était la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts du prêteur. Les emprunteurs ont alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir quelle sanction devait être appliquée en cas d'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt immobilier.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi des emprunteurs. Elle a rappelé que selon les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.

Portée : La Cour de cassation confirme ainsi que la seule sanction applicable en cas d'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt immobilier est la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts du prêteur, dans la proportion fixée par le juge.

Textes visés : Articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

 : Avis de la Cour de cassation, 10 juin 2020, n° 20-70.001, Bull. 2020, Avis ; 1re Civ., 10 juin 2020, pourvoi n° 18-24.287, Bull. 2020, (rejet).

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