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La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 janvier 2022, a statué sur la question de la détermination de l'âge d'un mineur confié à l'aide sociale à l'enfance.

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a confié à l'aide sociale à l'enfance un mineur isolé se disant né en Guinée. Le juge des enfants a été saisi de l'affaire.

Le mineur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait donné mainlevée de la décision de placement et ordonné la clôture du dossier.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les conclusions des examens radiologiques osseux pouvaient constituer l'unique fondement pour déterminer l'âge d'une personne confiée à l'aide sociale à l'enfance.

La Cour de cassation a rappelé que les conclusions des examens radiologiques osseux ne peuvent pas, à elles seules, permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. En l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, le doute doit profiter à l'intéressé.

Portée : La Cour de cassation a constaté que la cour d'appel avait donné mainlevée de la décision de placement en se basant uniquement sur les examens radiologiques osseux, sans prendre en compte les autres éléments recueillis tels que les documents d'état civil et l'évaluation sociale. La Cour de cassation a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel pour réexamen. Cette décision confirme le principe selon lequel le doute doit profiter à la qualité de mineur de l'intéressé dans le cadre d'une évaluation de son âge par l'aide sociale à l'enfance.

Textes visés : Article 388, alinéa 3, du code civil.

 : 1re Civ., 3 octobre 2018, pourvoi n° 18-19.442, Bull., (rejet).

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