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La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mars 2021, a statué sur deux questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre, ainsi que sur l'application rétroactive de certaines dispositions législatives aux contrats en cours.

La commune de Bobigny a concédé à un concessionnaire l'exploitation de deux marchés publics d'approvisionnement pour une durée de trente ans, renouvelable par tacite reconduction. Le contrat prévoyait notamment une indemnité en cas de non-reconduction par la commune et une clause de révision des tarifs. La commune a décidé de ne pas reconduire le contrat et le concessionnaire a assigné la commune en indemnisation et application de la clause de révision.

Le concessionnaire a soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Les questions prioritaires de constitutionnalité portaient sur l'interprétation des articles du Code général des collectivités territoriales concernant les droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés, ainsi que sur l'interprétation des dispositions de la loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les deux questions prioritaires de constitutionnalité.

Portée : La Cour de cassation a considéré que les dispositions législatives critiquées ne portaient pas atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre. Elle a également estimé que l'interprétation jurisprudentielle permettant l'application rétroactive de certaines dispositions législatives aux contrats en cours ne portait pas une atteinte disproportionnée à leur économie. Par conséquent, la Cour de cassation a jugé qu'il n'était pas nécessaire de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Textes visés : Articles L. 2224-18 et L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ; articles 38 et 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ; articles L. 3114-7 et L. 3122-1 du code de la commande publique.

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