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La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mars 2020, a statué sur la question de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en cas d'inexactitude supérieure à une décimale dans le calcul du taux annuel.

Suite à une offre de prêt acceptée par les emprunteurs, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie a consenti trois prêts immobiliers. Les emprunteurs ont assigné la banque en annulation des stipulations de l'intérêt conventionnel et substitution de l'intérêt légal, reprochant à la banque d'avoir calculé les intérêts sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours.

La cour d'appel de Chambéry a annulé les stipulations de l'intérêt conventionnel et ordonné la substitution de l'intérêt légal. La banque a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la déchéance du droit aux intérêts était la seule sanction encourue en cas d'inexactitude supérieure à une décimale dans le calcul du taux annuel.

La Cour de cassation a rappelé que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts lorsque l'inexactitude du taux entraîne un écart supérieur à une décimale. La cour d'appel n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry.

Portée : Cet arrêt confirme que l'inexactitude supérieure à une décimale dans le calcul du taux annuel entraîne la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. La Cour de cassation rappelle ainsi la sanction prévue par les textes en cas de non-respect de la règle de calcul du taux d'intérêt conventionnel sur la base de l'année civile.

Textes visés : Article L. 312-8 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

 : 1re Civ., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-19.097, Bull. 2019, (cassation), et l'arrêt cité.

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