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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2022, porte sur la prescription quinquennale et la question de savoir si une action en remboursement d'indemnités irrégulièrement versées pour la rémunération d'assistants parlementaires relève de l'article 2277 du code civil ou de l'article L. 3245-1 du code du travail.

M. S a été député au Parlement européen de juillet 1999 à juillet 2004. Il a demandé au Parlement européen de lui verser des indemnités pour la rémunération de ses assistants parlementaires. Suite à une procédure pénale, il est apparu que certains de ces assistants n'avaient jamais exercé leurs fonctions. L'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) a conclu à l'emploi de ces assistants à d'autres tâches et au versement indû d'indemnités à M. S. Le Parlement européen a donc engagé une action en remboursement de ces indemnités.

Le Parlement européen a assigné M. S devant le tribunal de grande instance de Strasbourg en responsabilité et indemnisation. M. S a soulevé la prescription de l'action et l'irrecevabilité du rapport de l'OLAF pour non-respect des droits de la défense.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en remboursement d'indemnités irrégulièrement versées pour la rémunération d'assistants parlementaires relève de l'article 2277 du code civil ou de l'article L. 3245-1 du code du travail.

La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et rejette le pourvoi. Elle retient que l'action intentée par le Parlement européen ne relève ni de l'article 2277 du code civil, ni de l'article L. 3245-1 du code du travail.

Portée : La Cour de cassation considère que l'action en remboursement d'indemnités irrégulièrement versées pour la rémunération d'assistants parlementaires ne rentre pas dans les catégories d'actions prévues par l'article 2277 du code civil, qui concerne la prescription quinquennale, ni dans celle prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. Par conséquent, la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail ne s'applique pas à cette action.

Textes visés : Article 2277 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 71-586 du 16 juillet 1971 ; article L. 143-14, devenu L. 3245-1, du code du travail.

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