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La décision de la Cour de cassation du 11 juillet 2019, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la caducité d'une opposition au mariage en l'absence de renouvellement après expiration du délai d'un an prévu à l'article 176, alinéa 3, du code civil.

Mme Y a formé opposition au mariage de M. P et Mme W le 25 septembre 2013. Le mariage devait être célébré le 6 octobre 2013. M. P a assigné Mme Y le 15 novembre 2013 afin d'obtenir la mainlevée de cette opposition et des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

La cour d'appel a constaté la caducité de l'opposition en se basant sur l'article 176, alinéa 3, du code civil. Cependant, elle a également condamné Mme Y à payer des dommages-intérêts à M. P sans caractériser de circonstances particulières faisant dégénérer en abus le droit d'opposition.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement constaté la caducité de l'opposition au mariage et si elle a justifié la condamnation de Mme Y à des dommages-intérêts.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la constatation de la caducité de l'opposition au mariage par la cour d'appel. Cependant, elle a cassé la décision de la cour d'appel en ce qui concerne la condamnation de Mme Y à payer des dommages-intérêts à M. P. La cour d'appel n'a pas caractérisé de circonstances particulières faisant dégénérer en abus le droit d'opposition.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'opposition au mariage cesse de produire effet après une année révolue, conformément à l'article 176, alinéa 3, du code civil. De plus, elle rappelle que pour condamner l'opposant à des dommages-intérêts, il est nécessaire de caractériser des circonstances particulières faisant dégénérer en abus le droit d'opposition.

Textes visés : Article 176, alinéa 3, du code civil ; articles 179, alinéa 1, et 1382, devenu 1240, du code civil.

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