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La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 janvier 2023, a cassé une décision de la cour d'appel de Douai concernant l'annulation de contrats de vente et de crédit conclus suite à un démarchage à domicile. La question portait sur la mention du prix global dans les bons de commande.

M. I a conclu deux contrats de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques avec la société Eco environnement, financés par deux crédits souscrits auprès des sociétés Franfinance et Cofidis. Les acquéreurs ont ensuite assigné le vendeur et les banques en annulation des contrats de vente et de crédit, invoquant diverses irrégularités affectant les bons de commande.

La cour d'appel de Douai a prononcé l'annulation des contrats de vente et de crédit, condamnant le vendeur à restituer les prix de vente et les acquéreurs à rembourser les capitaux prêtés, sous déduction des mensualités réglées. Le vendeur et les banques ont formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la mention d'un prix global dans les bons de commande, sans indication de la part respective du coût des matériels, des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF à la charge du vendeur, était suffisante.

La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Douai. Elle a considéré que la cour d'appel avait ajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas en exigeant une décomposition du prix global dans les bons de commande. Elle a ainsi violé l'article L. 111-1, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, qui prévoit seulement la mention du prix du bien ou du service à peine de nullité.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la mention d'un prix global dans un contrat de démarchage à domicile est suffisante et qu'il n'est pas nécessaire de décomposer ce prix en indiquant la part respective des différents éléments. Ainsi, les contrats de vente et de crédit conclus dans ce cas ne peuvent être annulés pour ce motif.

Textes visés : Article L. 111-1, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020.

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