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La décision de la Cour de cassation du 10 octobre 2019, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la responsabilité des transporteurs de personnes dans le cadre des transports aériens. Elle concerne l'obligation d'indemnisation et d'assistance des passagers prévues par le règlement communautaire du 11 février 2004.

M. A... a acheté deux billets d'avion auprès de la société Air France, pour lui-même et sa fille mineure, pour un vol au départ de Mulhouse et à destination de Pointe-à-Pitre via Paris, prévu le 16 novembre 2012. En raison d'un retard du vol Mulhouse-Paris, les passagers se rendant à Pointe-à-Pitre ont subi un retard de vingt-quatre heures.

Le 20 octobre 2016, M. A... a introduit une demande d'indemnisation fondée sur l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, ainsi qu'une demande d'indemnisation pour défaut de remise d'une notice informative.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande indemnitaire des passagers, fondée sur l'article 14 du règlement CE n° 261/2004 relatif à l'obligation d'informer les passagers de leurs droits, était soumise à la prescription biennale ou à la prescription quinquennale.

La Cour de cassation a confirmé la décision du tribunal d'instance selon laquelle la demande indemnitaire des passagers était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Elle a rappelé que les prétentions des passagers aériens fondées sur les droits conférés par le règlement n° 261/2004 ne peuvent être considérées comme relevant d'une indemnisation "complémentaire" au sens de l'article 12 de ce texte. Par conséquent, le délai dans lequel les actions visant à obtenir le versement de l'indemnité prévue par ce règlement est déterminé par le droit national de chaque État membre.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les demandes d'indemnisation des passagers aériens, fondées sur le règlement CE n° 261/2004, sont soumises à la prescription quinquennale du droit national. Elle précise également que ces demandes ne relèvent pas d'une indemnisation complémentaire liée à un préjudice particulier soumis à la convention de Montréal, mais constituent des demandes autonomes fondées sur le règlement européen.

Textes visés : Articles 5, 7, 12 et 14 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ; article 2224 du code civil ; article 3, § 2, sous a), et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004.

 : 1re Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.490, Bull. 2019, (cassation partielle). 1re Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 16-23.205, Bull. 2018, I, n° 34 (rejet).

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