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La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 octobre 2019, a précisé l'étendue du recours subrogatoire du codébiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part.

Par acte authentique du 25 octobre 2004, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine a consenti à M. A... et à Mme T... un prêt de 172 000 euros pour l'acquisition d'un bien immobilier. Suite à des impayés, la banque a obtenu la saisie des rémunérations de Mme T... pour une somme de 17 400,76 euros. Mme T... a alors assigné M. A... en paiement de la part de la dette incombant à ce dernier.

Le tribunal d'instance a condamné M. A... à payer à Mme T... la somme de 7 731,90 euros. M. A... a fait appel de cette décision. La cour d'appel de Bordeaux a confirmé la condamnation de M. A... à payer cette somme à Mme T....

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le codébiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre ses coobligés pour les sommes qui excèdent sa propre part.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle a rappelé que le codébiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part ne dispose d'un recours contre ses coobligés que pour les sommes qui excèdent sa propre part. Par conséquent, le recours de Mme T... était limité à la somme de 6 763,42 euros.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie l'étendue du recours subrogatoire du codébiteur solidaire. Elle confirme que ce dernier ne peut obtenir un recours contre ses coobligés que pour les sommes qui excèdent sa propre part. Ainsi, en l'espèce, Mme T... ne pouvait réclamer à M. A... que la somme qui dépassait sa part dans le paiement de la dette.

Textes visés : Articles 1213 et 1214 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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