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Cet arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 octobre 2018, porte sur la compétence juridictionnelle, la loi applicable et l'intérêt à agir dans une affaire relative à la responsabilité des organismes notifiés dans le cadre de la fabrication et de la commercialisation d'implants mammaires défectueux.

La société Poly implant prothèse (PIP), fabricant d'implants mammaires, a demandé à la société TÜV Rheinland Product Safety Gmbh (TRLP) d'évaluer son système de qualité. TRLP, membre du groupe TÜV Rheinland Group, est un organisme notifié chargé de la certification des dispositifs médicaux. Suite à la découverte de défauts dans les implants PIP, des distributeurs et des personnes physiques se disant victimes ont assigné en intervention forcée TRLP et sa filiale TRF pour obtenir réparation.

Les sociétés TRLP et TRF ont soulevé des fins de non-recevoir, contestant la recevabilité des demandes des intervenants volontaires et forcés. La cour d'appel a rejeté ces fins de non-recevoir.

La cour de cassation est-elle compétente pour connaître des demandes formées par les intervenants volontaires et forcés ? Quelle est la loi applicable au litige ? Les intervenants volontaires et forcés justifient-ils d'un intérêt à agir ?

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation déclare irrecevable le pourvoi formé par certaines parties, mais recevable celui formé par les autres demandeurs. Elle casse l'arrêt de la cour d'appel et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris.

Portée : La cour de cassation rappelle que la compétence juridictionnelle en matière délictuelle est déterminée par le lieu où le fait dommageable s'est produit. Elle précise également que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient. Enfin, elle rappelle que les demandeurs doivent justifier d'un intérêt à agir et que les motifs de la cour d'appel doivent caractériser cet intérêt.

Textes visés : Articles 1 à 4 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ; articles 3, 5, 6, et 7 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 ; articles 9 et 10 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 ; articles 528, 612, 640, 643 et 684 du code de procédure civile ; article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ; articles 325, 328 et 331 du code de procédure civile ; article 3 du code civil ; article 4, § 1, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 ; directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 ; article 31 du code de procédure civile ; articles R. 665-1 à R. 665-47 et R. 5211-56 du code de la santé publique ; article 455 du code de procédure civile _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Suite de la liste des références : ; 1re Civ., 10 octobre 2018, pourvoi n° 15-26.093, Bull. 2018, I, (3) (cassation) ; 1re Civ., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-14.401, Bull. 2018, I, (6) (irrecevabilité partielle et cassation) ; 1re Civ., 10 octobre 2018, pourvoi n° 15-26.093, Bull. 2018, I, (5) (cassation) ; 1re Civ., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-14.401, Bull. 2018, I, (7) (irrecevabilité partielle et cassation) ; 1re Civ., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-14.401, Bull. 2018, I, (8) (irrecevabilité partielle et cassation).

 : Sur le point de départ du délai pour former un pourvoi en cassation, à rapprocher : Com., 6 octobre 2009, pourvoi n° 08-16.732, Bull. 2009, IV, n° 121 (irrecevabilité). Sur la date de signification d'un arrêt à l'étranger, à rapprocher : 1re Civ., 23 juin 2011, pourvoi n° 09-11.066, Bull. 2011, I, n° 120 (irrecevabilité). A rapprocher : 1re Civ., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-14.401, Bull. 2018, I, (1) (irrecevabilité partielle et cassation). 1re Civ., 25 mars 2009, pourvoi n° 08-14.119, Bull. 2009, I, n° 64 (rejet), et les arrêts cités ; Com., 5 juillet 2017, pourvoi n° 14-16.737, Bull. 2017, IV, n° 103 (cassation partielle) ; 1re Civ., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-14.401, Bull. 2018, I, (2) (irrecevabilité partielle et cassation). Ch. mixte., 9 novembre 2007, pourvoi n° 06-19.508, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 10 (1) (rejet) ; 1re Civ., 10 octobre 2018, pourvoi n° 15-26.093, Bull. 2018, I, (1) (cassation) ; 1re Civ., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-14.401, Bull. 2018, I, (3) (irrecevabilité partielle et cassation). 1re Civ., 28 octobre 2003, pourvoi n° 00-18.794, Bull. 2003, I, n° 219 (2) (rejet), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 23 janvier 2007, pourvoi n° 03-13.422, Bull. 2007, I, n° 32 (2) (cassation) ; Com., 25 mars 2014, pourvoi n° 12-29.534, Bull. 2014, IV, n° 58 (rejet), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 10 octobre 2018, pourvoi n° 15-26.093, Bull. 2018, I, (2) (cassation) ; 1re Civ., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-14.401, Bull. 2018, I, (4) (irrecevabilité partielle et cassation). 1re Civ., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-14.401, Bull. 2018, I, (5) (irrecevabilité partielle et cassation).

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