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La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juillet 2021, a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article L. 221-3 du code de la consommation.

Le 14 octobre 2017, Mme E, ergothérapeute, a souscrit deux contrats de licence d'exploitation et de location financière d'un site internet auprès des sociétés Cometik et Locam. Ces sociétés ayant refusé le droit de rétractation à Mme E, celle-ci les a assignées en annulation des contrats. Au cours de la procédure, la société Cometik a soulevé une QPC.

Le tribunal judiciaire de Lille a transmis la QPC au Conseil constitutionnel. La question posée portait sur la conformité de l'article L. 221-3 du code de la consommation au principe de clarté de la loi découlant de l'article 34 de la Constitution.

La question posée était de savoir si l'article L. 221-3 du code de la consommation, qui étend les dispositions sur les contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, est contraire au principe de clarté de la loi en raison de l'absence de définition claire et précise du critère du "champ de l'activité principale".

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a statué qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel. Elle a rappelé que le principe de clarté de la loi ne peut, en lui-même, être invoqué à l'appui d'une QPC. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité a été rejetée.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le principe de clarté de la loi ne peut être invoqué directement dans le cadre d'une QPC. Ainsi, la méconnaissance de ce principe ne constitue pas un motif suffisant pour soulever une QPC.

Textes visés : Article L. 221-3 du code de la consommation ; articles 34 et 61-1 de la Constitution.

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