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La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er décembre 2021, a cassé une ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel, concernant une procédure de soins psychiatriques sans consentement. La question soulevée portait sur l'application de la procédure sans audience prévue par l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.

M. P a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 25 septembre 2019, sur décision du représentant de l'État. Par une ordonnance du 4 octobre 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de son hospitalisation complète. Le 19 mars 2020, le représentant de l'État a demandé la prolongation de la mesure devant le juge des libertés et de la détention.

Le premier président de la cour d'appel a rendu une ordonnance le 14 avril 2020, en tenant compte de la crise sanitaire liée au coronavirus. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en l'absence des parties et du conseil de la personne hospitalisée, conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la procédure sans audience prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 pouvait être appliquée dans le cadre d'une procédure de soins psychiatriques sans consentement, où la représentation n'est obligatoire que pour le patient.

La Cour de cassation a cassé l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel. Elle a considéré que la représentation n'était obligatoire que pour le patient dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement, et que le préfet n'avait pas choisi d'être assisté ou représenté par un avocat. Par conséquent, le premier président ne pouvait pas recourir à la procédure sans audience prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la procédure sans audience prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 ne peut être appliquée que lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat. Dans le cas des soins psychiatriques sans consentement, où la représentation n'est obligatoire que pour le patient, la procédure sans audience ne peut pas être utilisée si les autres parties ne sont pas assistées ou représentées par un avocat.

Textes visés : Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 ; article R. 3211-8 du code de la santé publique.

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