top of page

Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 9 septembre 2020 porte sur la compétence internationale en matière de contrats individuels de travail dans le domaine du transport aérien.

M. A... a été engagé par la société SRSI, une société de portage international de droit andorran, en tant que steward exerçant des missions pour des filiales africaines et européennes de la société Regourd aviation ayant son siège social à Paris. La société SRSI a notifié la rupture du contrat de travail au salarié. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

La société SRSI a fait appel de la décision du conseil de prud'hommes de Paris qui a jugé que ce dernier était compétent pour connaître de l'ensemble des demandes formées par le salarié.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le conseil de prud'hommes de Paris était compétent pour connaître de l'ensemble des demandes formées par le salarié à l'encontre de la société SRSI et de la société Regourd aviation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que selon les règles de compétence prévues par l'article 21, paragraphe 1, du Règlement (UE) n° 1215/2012, l'employeur peut être attrait devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail. Pour le personnel navigant d'une compagnie aérienne, les juridictions nationales doivent notamment établir dans quel État membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail. La notion de base d'affectation peut jouer un rôle significatif dans l'identification de ces indices. Cependant, si des demandes présentent des liens de rattachement plus étroits avec un endroit autre que celui de la base d'affectation, cette dernière ne peut pas être utilisée pour déterminer le lieu habituel d'exécution du travail.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que la notion de base d'affectation est un élément à prendre en compte pour déterminer le lieu habituel d'exécution du travail dans le domaine du transport aérien. Cependant, elle a précisé que la base d'affectation ne peut pas être assimilée au lieu habituel d'exécution du travail. La Cour a également souligné que la société SRSI n'a pas précisé quelle était la base d'affectation du salarié, ce qui a conduit la cour d'appel à ne pas effectuer cette recherche. En conséquence, la cour d'appel a été jugée compétente pour statuer sur l'ensemble des demandes du salarié.

Textes visés : Article 21, § 1, du règlement (UE) n° 1215/12 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

 : Sur la notion de « base d'affectation », critère de détermination du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail dans le domaine du transport aérien, à rapprocher : Soc., 28 février 2018, pourvoi n° 16-12.754, Bull. 2018, V, n° 38, (cassation), et l'arrêt cité ; Soc., 28 février 2018, pourvoi n° 16-17.505, Bull. 2018, V, n° 39, (cassation), et l'arrêt cité. Sur la notion de « base d'affectation », critère de détermination du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail dans le domaine du transport aérien, cf : CJUE, arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a. / Crewlink Ltd, C-168/16 et Moreno Osacar / Ryanair, C-169/16.

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page