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La décision de la Cour de cassation en date du 9 octobre 2019, n° 19-13.714, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant les articles L. 1235-7-1 et L. 1233-57-5 du Code du travail.

Le comité d'entreprise de la société New Look et le syndicat SUD commerces et services Ile-de-France ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 31 janvier 2019. Ils ont demandé le renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel.

Les dispositions contestées ont été utilisées par la cour d'appel pour confirmer l'ordonnance du tribunal de grande instance qui avait déclaré irrecevables les demandes du comité d'entreprise et du syndicat. Ces demandes visaient à suspendre la fermeture de magasins et toute mise en œuvre du projet de restructuration.

La question posée est de savoir si les articles L. 1235-7-1 et L. 1233-57-5 du Code du travail, qui ne prévoient pas le droit des représentants du personnel d'accéder à un juge pour faire cesser un trouble illicite résultant de la mise en œuvre anticipée d'un projet de réorganisation, portent atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 et l'alinéa 8 du préambule de la Constitution.

La Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.

Portée : La Cour de cassation a estimé que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux. En effet, les dispositions législatives contestées ne privent pas les représentants du personnel d'accéder à un juge de manière utile et effective pour faire cesser un trouble illicite résultant de la mise en œuvre anticipée d'un projet de réorganisation. La question soulevée visait en réalité à contester l'interprétation des textes donnée par les demandeurs à l'arrêt attaqué. Par conséquent, la Cour de cassation a rejeté la demande de renvoi au Conseil constitutionnel.

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