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La décision de la Cour de cassation du 9 octobre 2019, n° 18-15.029, porte sur le respect des formalités légales dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l'employeur.

M. W... N... a été engagé par la société Ipsis en qualité de concepteur dessinateur. Il a été licencié pour faute, au motif de son absence injustifiée. M. N... a contesté cet avertissement et a demandé des dommages-intérêts.

M. N... a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société Ipsis et la société Peugeot Citroën automobiles. La cour d'appel de Versailles a débouté M. N... de ses demandes.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur est tenu de respecter toutes les modalités de convocation prévues par l'article L. 1332-2 du code du travail, même si la sanction infligée est différente de celle initialement envisagée.

La Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d'appel de Versailles. Elle estime que dès lors que l'employeur a choisi de convoquer le salarié selon les modalités de l'article L. 1332-2 du code du travail, il est tenu de respecter tous les termes de cette convocation, quelle que soit la sanction finalement infligée. La cour d'appel a donc privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si l'avertissement n'avait pas été délivré plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable.

Portée : Cette décision rappelle que l'employeur doit respecter toutes les formalités légales lorsqu'il engage une procédure disciplinaire, même si la sanction infligée diffère de celle initialement envisagée. L'employeur ne peut pas délivrer une sanction plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, conformément à l'article L. 1332-2 du code du travail.

Textes visés : Article L. 1332-2 du code du travail.

 : Sur la nécessité de respecter la procédure de l'article L. 1332-2 du code du travail, dès qu'elle a été engagée en matière disciplinaire, à rapprocher : Soc., 16 avril 2008, pourvoi n° 06-41.999, Bull. 2008, V, n° 865 (rejet).

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