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La décision de la Cour de cassation du 9 mai 2019, n° 17-27.493, porte sur la question de savoir si la résiliation du contrat de mission par le client peut constituer la fin de chantier justifiant la rupture du contrat de travail de chantier.

M. J... K... a été engagé par la société Louis Berger en qualité d'ingénieur consultant international. Par la suite, il a signé un contrat de travail à durée indéterminée de chantier avec la SASU Louis Berger, pour une durée initialement prévue jusqu'au 31 décembre 2013, prolongée au 31 décembre 2014. Le salarié a été licencié pour fin de chantier à la suite de la rupture par la société Fluor du contrat d'assistance technique qui la liait à la société Louis Berger.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement. La cour d'appel de Versailles a rejeté ses demandes, en considérant que la résiliation du contrat de mission par le client justifiait la fin de la mission de l'employeur et que le contrat de chantier trouvait son achèvement en application de l'article L. 1236-8 du code du travail.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la résiliation du contrat de mission par le client peut constituer la fin de chantier justifiant la rupture du contrat de travail de chantier.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que la résiliation du contrat de mission par le client ne peut pas constituer la fin de chantier permettant de justifier la rupture du contrat de travail. La cour d'appel a donc violé l'article L. 1236-8 du code du travail.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait que la résiliation du contrat de mission par le client ne peut pas être considérée comme la fin de chantier justifiant la rupture du contrat de travail de chantier. Ainsi, la résiliation du contrat de mission par le client ne peut pas être utilisée comme motif de licenciement pour fin de chantier.

Textes visés : Article L. 1236-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

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