La décision de la Cour de cassation en date du 9 mai 2019, n° 17-27.391, n° 17-27.396, porte sur l'interprétation de l'article 41 de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952.
Les salariés, M. W... et Mme R..., ont été embauchés par la société La Toque angevine en 2013. Ils ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le versement de la prime conventionnelle d'ancienneté pour l'année 2014. Le syndicat CFDT SGA 49 est intervenu volontairement à l'instance pour réclamer des dommages-intérêts.
Le conseil de prud'hommes d'Angers a déclaré l'action du syndicat recevable, a constaté que l'employeur avait violé les dispositions de l'article 41 de la convention collective et l'a condamné à verser aux salariés un rappel de prime annuelle pour l'année 2014 ainsi que des dommages-intérêts au syndicat.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les salariés peuvent revendiquer le versement d'une prime annuelle complète correspondant à une période à laquelle ils avaient moins d'un an d'ancienneté, malgré les dispositions de l'article 41 de la convention collective.
La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle rappelle que l'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés prévoit qu'une prime annuelle est instituée pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté. Cette prime est calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence déterminée pour l'établissement. La Cour de cassation confirme que si aucune période de référence n'a été déterminée au sein de l'établissement, la prime d'ancienneté doit être allouée pour une année complète, sans possibilité pour l'employeur d'en réduire le montant à la période comprise entre la date d'acquisition de l'année d'ancienneté et la fin de l'année civile.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation stricte de l'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés. Elle précise que lorsque les salariés acquièrent une année d'ancienneté au cours de l'année civile et qu'aucune période de référence n'a été déterminée, la prime d'ancienneté doit être allouée pour une année complète. Ainsi, l'employeur ne peut pas réduire le montant de la prime à la période entre l'acquisition de l'ancienneté et la fin de l'année civile.
Textes visés : Article 41 de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952, étendue par arrêté du 16 avril 1986.