La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 décembre 2020, a statué sur la question de la prescription triennale en matière de paiement de salaires.
M. P... a été employé en tant que vendeur par la société [...]. Après avoir été licencié le 29 avril 2014, il a saisi la juridiction prud'homale le 31 mars 2017 pour diverses demandes relatives à son contrat de travail.
L'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 21 décembre 2018 qui le condamnait à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, réduisant à trois ans le délai de prescription de l'action en paiement de salaire, s'appliquaient lorsque la juridiction prud'homale n'était pas saisie dans les trois années suivant la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.
La Cour de cassation a rappelé que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, selon l'article L. 3245-1 du code du travail. Les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Ainsi, si la juridiction prud'homale n'est pas saisie dans les trois années suivant cette date, les dispositions transitoires ne sont pas applicables et l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 ne s'appliquent que si la juridiction prud'homale est saisie dans les trois années suivant la date d'entrée en vigueur de ces dispositions. Si tel n'est pas le cas, l'action en paiement de créances de salaire nées avant cette date se trouve prescrite.
Textes visés : Article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.