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Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 8 mars 2023, porte sur la question de l'utilisation de preuves illicites en matière de vidéosurveillance dans le cadre d'un litige prud'homal.

Mme N a été engagée en tant que prothésiste ongulaire par la société 3A Grenelle. Suite à son licenciement pour faute grave, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette décision.

La cour d'appel a jugé que les pièces de vidéosurveillance produites par l'employeur étaient inopposables à la salariée dans le cadre de la procédure prud'homale. L'employeur a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'utilisation de preuves illicites, en l'occurrence des enregistrements de vidéosurveillance, était admissible dans le cadre d'un litige prud'homal.

La Cour de cassation a rappelé que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats. Le juge doit apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve. Pour cela, le juge doit vérifier si le contrôle opéré par l'employeur était légitime, s'il existait des raisons concrètes justifiant le recours à la surveillance et si l'employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d'autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié. Enfin, le juge doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte à la vie personnelle au regard du but poursuivi.

En l'espèce, la Cour de cassation a constaté que l'employeur n'avait pas informé la salariée des finalités du dispositif de vidéosurveillance ni sollicité l'autorisation préfectorale préalable exigée par la loi. De plus, la société n'a pas produit l'audit qui aurait pu justifier l'indispensabilité de la production des enregistrements litigieux. Par conséquent, la Cour a considéré que les pièces de vidéosurveillance étaient irrecevables.

Portée : Cet arrêt rappelle que l'utilisation de preuves illicites en matière de vidéosurveillance doit respecter les principes de proportionnalité et de légitimité. L'employeur doit informer le salarié des finalités du dispositif et obtenir les autorisations nécessaires. En cas de litige, le juge doit apprécier si l'atteinte à la vie personnelle du salarié était justifiée et proportionnée au but poursuivi.

Textes visés : Articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; articles L. 223-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.

 : Sur l'office du juge en matière de recevabilité d'une preuve illicite, à rapprocher : Soc., 30 septembre 2020, pouvoi n° 19-12.058, Bull., (rejet) ; Soc., 25 novembre 2020, pouvoi n° 17-19.523, Bull., (cassation partielle) ; Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-12.263, Bull., (cassation) ; Soc., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-20.798 (cassation). Sur les conditions de validité d'un procédé de vidéosurveillance, cf. : CEDH, arrêt du 17 octobre 2019, López Ribalda et autres c. Espagne, n° 1874/13 et n° 8567/13.

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