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La décision de la Cour de cassation en date du 8 mars 2023, n° 20-18.507, porte sur la nullité d'un licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié en raison de ses absences résultant de son mandat d'élu local.

Mme U a été engagée par la société Air Caraïbes en mai 1986 et occupait un poste de responsable "recouvrement contentieux clients". En parallèle, elle exerçait un mandat de conseiller municipal et d'adjoint au maire dans une commune de plus de 30 000 habitants. Suite à un entretien préalable, elle a été licenciée en septembre 2011 pour une absence non justifiée, alors qu'elle était en réalité présente à la mairie en tant qu'élue locale.

Mme U a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale en demandant sa réintégration et des indemnités.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si, en cas de nullité du licenciement prononcé en violation de l'article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales, les revenus de remplacement perçus par le salarié entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration devaient être déduits.

La Cour de cassation a jugé que les articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 ne constituent pas une liberté fondamentale justifiant la non-déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié pendant la période entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration. La Cour a confirmé l'annulation du licenciement et l'obligation pour l'employeur de payer les salaires que la salariée aurait dû percevoir pendant cette période, après déduction des sommes perçues au titre d'une autre activité et du revenu de remplacement.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que la nullité d'un licenciement prononcé en violation de l'article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales n'entraîne pas automatiquement la non-déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié pendant la période d'éviction. Les revenus de remplacement doivent être déduits des salaires dus par l'employeur lors de la réintégration du salarié.

Textes visés : Articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales.

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