La décision de la Cour de cassation du 8 juillet 2020, n° 18-21.584, porte sur la question de l'application des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel aux employés de maison travaillant au domicile privé de leur employeur et soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Mme K... a été engagée en tant qu'employée de maison à temps partiel par M. B... dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Mme K... a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel sont applicables aux employés de maison travaillant au domicile privé de leur employeur et soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et condamné l'employeur à payer un rappel de salaire. La Cour de cassation a rappelé que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison travaillant au domicile privé de leur employeur et soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les employés de maison travaillant au domicile privé de leur employeur et soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ne peuvent pas prétendre à un rappel de salaire au titre de la requalification de leur contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet. Cette décision vise à clarifier l'application des dispositions du code du travail aux employés de maison et à garantir la prévisibilité de leur temps de travail.
Textes visés : Articles L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, L. 3123-17 et L. 7221-2 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 7221-2 du même code, dans rédaction antérieure à la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 ; Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
: Sur l'exclusion des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel concernant les employés de maison travaillant au domicile de leur employeur, dans le même sens que : Soc., 7 décembre 2017, pourvoi n° 16-12.809, Bull. 2017, V, n° 210 (cassation partielle), et l'arrêt cité.