top of page

La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juillet 2020, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Douai concernant un licenciement disciplinaire. La question portait sur la validité de la procédure disciplinaire suivie par l'employeur.

Mme Y... a été employée par la société Aquatour, puis par la société Thomas Cook SAS. Elle a été licenciée pour faute grave après que la commission de conciliation de l'entreprise a rendu un avis favorable au licenciement. Mme Y... a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale.

La société BTSG et la société [...] sont intervenues à la procédure en qualité de liquidateurs de la société Thomas Cook SAS. La cour d'appel de Douai a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer diverses sommes à Mme Y....

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le défaut de signature du procès-verbal par l'ensemble des membres de la commission de conciliation et de sa transmission à la salariée constituait une violation des garanties de fond de la procédure disciplinaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle a considéré que le défaut de signature du procès-verbal par l'ensemble des membres de la commission et de sa transmission à la salariée ne constituaient pas des garanties de fond de la procédure disciplinaire. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le défaut de signature du procès-verbal par tous les membres de la commission de conciliation et de sa transmission à la salariée ne constitue pas une violation des garanties de fond de la procédure disciplinaire. Ainsi, cette irrégularité ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Textes visés : Articles 55.4, 58.1, 58.3 et 58.4 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2014.

 : Sur d'autres cas d'absence de violation d'une garantie de fond, en matière de procédure disciplinaire, à rapprocher : Soc., 18 septembre 2019, pourvoi n° 18-10.261, Bull. 2019, (rejet), et les arrêts cités.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page