La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 février 2023, a statué sur la portée de l'article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 en matière de licenciement pendant la suspension du contrat de travail pour maladie.
M. H a été engagé en qualité de cadre commercial par la société Novisia le 26 février 2001. Son contrat de travail a été transféré à la société BBGR le 1er janvier 2016, soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Le salarié a été placé en arrêt de travail le 20 octobre 2017 et licencié pour insuffisance professionnelle le 25 octobre 2017.
L'employeur a fait appel de la décision le condamnant à payer une indemnité pour licenciement abusif et au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'employeur pouvait licencier un salarié pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie pour un motif autre que la maladie.
La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que l'article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ne prévoit pas l'interdiction du licenciement pendant la suspension du contrat de travail pour maladie pour d'autres causes que la maladie. La garantie d'emploi pour une durée déterminée n'est prévue que pour le licenciement à la suite d'une absence pour maladie et nécessité de remplacement. L'article prévoit également les conditions de l'attribution de l'indemnité de préavis en l'étendant pour certains licenciements spécifiques.
Portée : La Cour de cassation a précisé que les dispositions de la convention collective n'interdisent pas le licenciement du salarié pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie pour d'autres causes que la maladie. La garantie d'emploi est limitée aux cas justifiés par un motif économique, la suppression du poste occupé par le salarié malade ou la nécessité de procéder au remplacement du salarié absent à l'expiration de la durée d'indemnisation à plein tarif. Ainsi, le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle pendant un congé maladie n'est pas considéré comme abusif en violation de la garantie conventionnelle d'emploi.
Textes visés : Article 16, 1°, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.