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La décision de la Cour de cassation en date du 8 février 2023, n° 20-10.515, porte sur la requalification d'un contrat de travail de voyageur représentant placier (VRP) non exclusif en contrat de VRP exclusif, et sur le droit à une rémunération minimale forfaitaire.

M. Z a été engagé par la société France distrib en tant que VRP non exclusif à partir du 28 octobre 2014. Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 9 juillet 2015. M. Z a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de son contrat en contrat de VRP exclusif à temps complet et le paiement de diverses sommes.

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société France distrib, et la société Ekip' a repris l'instance en qualité de liquidatrice.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le contrat de travail de M. Z peut être requalifié en contrat de VRP exclusif, lui donnant ainsi droit à une rémunération minimale forfaitaire.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel qui a requalifié le contrat de travail de M. Z en contrat de VRP exclusif et a condamné la société France distrib à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire sur la base du minimum garanti, des congés payés afférents et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a violé les dispositions légales en requalifiant le contrat de travail sans clause d'exclusivité en contrat de VRP exclusif.

Portée : Selon la Cour de cassation, seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur a droit à une rémunération minimale forfaitaire. Le caractère exclusif de l'engagement du représentant s'apprécie au regard des dispositions contractuelles. En l'espèce, la cour d'appel a violé les textes en requalifiant le contrat de travail de M. Z en contrat de VRP exclusif alors que son contrat ne comportait pas de clause d'exclusivité. Cette décision souligne l'importance de respecter les termes du contrat de travail et de ne pas requalifier un contrat sans base légale.

Textes visés : Articles L. 7313-6 du code du travail ; article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.

 : Sur l'effet d'une clause d'exclusivité prévue dans le contrat de travail du voyageur représentant placier, à rapprocher : Soc., 23 septembre 2003, pourvoi n° 01-43.636, Bull. 2003, V, n° 243 (rejet), et les arrêts cités ; Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 20-23.661, Bull., (rejet).

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