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La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 décembre 2021, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ayant déclaré caduque la déclaration d'appel d'une société. La question soulevée était de savoir si le défaut d'accomplissement de diligences dans le délai légal entraînait la caducité de la déclaration d'appel.

La société Korbey d'or et le commissaire à l'exécution du plan de redressement ont relevé appel d'une décision du conseil de prud'hommes fixant au passif de la société les créances d'une salariée. Ils ont remis leurs conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai requis et les ont notifiées au défenseur syndical constitué pour l'intimée.

La cour d'appel a déclaré caduque la déclaration d'appel au motif que les conclusions n'avaient pas été signifiées au défenseur syndical dans le délai imparti par la loi.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caducité de la déclaration d'appel en raison du défaut d'accomplissement de diligences dans le délai légal était conforme à l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel et a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que, selon les articles 908 et 911 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe de la cour et les notifier aux avocats des parties. Si une partie n'a pas constitué avocat, les conclusions doivent lui être signifiées dans le mois suivant l'expiration du délai de remise au greffe. La Cour a également souligné que les notifications entre un avocat et un défenseur syndical doivent être effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification, conformément à l'article 930-3 du code de procédure civile.

Portée : La Cour de cassation a considéré que la caducité de la déclaration d'appel en raison du défaut d'accomplissement de diligences dans le délai légal n'était pas une sanction disproportionnée et ne portait pas atteinte au droit d'accès au juge. Elle a affirmé que cette mesure visait à assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel. Ainsi, les délais prescrits aux parties pour effectuer les actes de procédure ne les privent pas de leur droit d'accès au juge.

Textes visés : Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : articles 911 et 930-3 du code de procédure civile ; article R. 1461-1 du code du travail.

 : Sur les règles de procédure civile applicables lorsqu'un défenseur syndical a été choisi par une partie pour le représenter devant la cour d'appel, à rapprocher : Soc., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-21.349, Bull. 2021, (rejet) ; Soc., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-16.518, Bull. 2021, (cassation partielle) ; Soc., 20 octobre 2021, pourvoi n° 19-24.483, Bull. 2021, (rejet). Sur la conformité à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des textes sanctionnant par la caducité de la déclaration d'appel, l'absence d'accomplissement de diligences dans le délai légal, à rapprocher : 2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n° 13-28.017, Bull. 2015, II, n° 207 (2) (rejet), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.624, Bull. 2020, (rejet).

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