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Soc., 7 novembre 2018, n° 17-18.936, n° 17-18.937, n° 17-18.940, n° 17-18.941, n° 17-18.942, n° 17-18.943, (P)

Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 7 novembre 2018, porte sur la participation aux résultats de l'entreprise et la réserve spéciale de participation. Il concerne la question de savoir si les salariés titulaires d'un congé de reclassement peuvent bénéficier de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation.

Les salariés de la société Abbott France ont été licenciés pour motif économique et ont bénéficié d'un congé de reclassement. Ils contestent le mode de calcul de leur prime de participation pendant leur congé de reclassement.

Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le calcul de leur prime de participation. La société Abbott France fait grief aux arrêts de la condamner à verser à chaque salarié une certaine somme à titre de rappel de droit à participation au titre de l'année 2012 et jusqu'à l'expiration de leur congé de reclassement.

Les sommes versées pendant le congé de reclassement sont-elles considérées comme des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et doivent-elles être prises en compte pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation et pour sa répartition entre les salariés ?

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rappelle que tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois. Ainsi, les salariés titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé, bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. La cour d'appel a donc statué à bon droit en condamnant la société à verser aux salariés une certaine somme à titre de rappel de droit à participation.

Portée : Cet arrêt confirme que les salariés titulaires d'un congé de reclassement ont droit à la participation aux résultats de l'entreprise, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Ainsi, ces salariés ne peuvent être exclus du bénéfice de la participation pendant la durée de leur congé de reclassement.

Textes visés : Articles L. 1233-72 et L. 3342-1 du code du travail.

 : Sur la détermination des bénéficiaires de la répartition des résultats de l'entreprise, à rapprocher : Soc., 22 mai 2001, pourvoi n° 99-12.902, Bull. 2001, V, n° 179 (rejet) ; Soc., 6 juin 2018, pourvoi n° 17-14.372, Bull. 2018, V, (rejet), et l'arrêt cité.

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