La décision de la Cour de cassation du 7 juillet 2021, n° 19-25.754, porte sur la question de la nullité d'un licenciement intervenu après la dénonciation de faits par un salarié.
M. K a été engagé en tant que directeur du service des tutelles par l'Association vosgienne pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (AVSEA). Suite à sa mise à pied conservatoire, il a dénoncé des faits pénalement répréhensibles commis par l'association à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Il a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement et estimant qu'il était lié à sa dénonciation, M. K a saisi la juridiction prud'homale.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le licenciement d'un salarié intervenu après qu'il ait relaté ou témoigné de bonne foi de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, et qui pourraient constituer des infractions pénales, est nul.
La Cour de cassation a rappelé que le licenciement d'un salarié pour avoir relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'infractions pénales est atteint de nullité, en raison de l'atteinte à la liberté d'expression et au droit pour les salariés de signaler des conduites illicites. Elle a également précisé que lorsque le salarié présente des éléments de fait permettant de présumer qu'il a relaté ou témoigné de bonne foi de tels faits, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice de ce droit.
Portée : Cette décision confirme la protection accordée aux salariés qui dénoncent de bonne foi des faits répréhensibles dans le cadre de leur travail. Elle impose à l'employeur de prouver que le licenciement est fondé sur des éléments objectifs indépendants de la dénonciation, afin de prévenir toute sanction abusive à l'encontre des salariés exerçant leur droit de signaler des actes illicites.
Textes visés : Article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.