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La décision de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2021, n° 19-23.989, porte sur la question de la protection des salariés protégés en cas de contrat à durée déterminée arrivant à son terme.

M. Q a été engagé par la société Laboratoires Juva santé par un contrat à durée déterminée du 10 juin 2013 au 14 février 2014. Le salarié détenait également un mandat de conseiller du salarié qui expirait le 31 août 2015. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour violation de son statut protecteur.

La cour d'appel a déclaré abusif le licenciement et a condamné la société à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts. La société a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cessation du contrat à durée déterminée à son terme, sans saisine préalable de l'inspection du travail, était nulle et si le salarié pouvait prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail prévoyait que le licenciement d'un salarié protégé était soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-8 du code du travail. Selon cet article, le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise. Ainsi, la recodification du code du travail n'ayant pas modifié cette protection, le conseiller du salarié bénéficie toujours de la même protection. Par conséquent, la rupture du contrat à durée déterminée sans saisine préalable de l'inspection du travail est nulle.

Portée : Cette décision confirme que les salariés protégés, y compris les conseillers du salarié, bénéficient d'une protection spécifique en cas de contrat à durée déterminée arrivant à son terme. L'employeur doit saisir préalablement l'inspection du travail pour autoriser la cessation du contrat. En cas de non-respect de cette procédure, la rupture du contrat est nulle et le salarié peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur.

Textes visés : Articles L. 412-8, L. 425-2, L. 436-2, L. 122-14-16, anciens, et L. 2421-8 du code du travail.

 : Sur l'obligation faite à l'employeur de saisir l'inspection du travail au terme du contrat à durée déterminée du salarié protégé, à rapprocher : Soc., 23 octobre 2012, pourvoi n° 11-19.210, Bull. 2012, V, n° 270 (Rejet).

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