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La décision de la Cour de cassation du 7 juillet 2021, n° 19-22.922, porte sur la durée raisonnable de la période d'essai en France, en tenant compte des exigences de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).

M. X a été engagé en tant que conseiller commercial auxiliaire par la société Generali vie à partir du 1er juin 2016. Son contrat de travail prévoyait une période d'essai de six mois, sans possibilité de renouvellement. L'employeur a mis fin à la période d'essai le 13 septembre 2016, ce qui a conduit le salarié à saisir la juridiction prud'homale.

L'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 20 août 2019. L'arrêt attaqué a déclaré que la durée de la période d'essai de six mois était déraisonnable au regard de la convention n° 158 de l'OIT, a qualifié la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l'employeur à payer des indemnités pour licenciement irrégulier et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la durée de la période d'essai de six mois était raisonnable au regard des exigences de la convention n° 158 de l'OIT.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Metz, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Generali Iard. La Cour a estimé que la cour d'appel avait commis une erreur en affirmant de manière générale que la durée de la période d'essai de six mois était déraisonnable, sans prendre en compte la catégorie d'emploi occupée par le salarié. La Cour a donc renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nancy.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la durée raisonnable de la période d'essai doit être appréciée en tenant compte de la catégorie d'emploi occupée par le salarié. Elle souligne également l'importance de respecter les exigences de la convention n° 158 de l'OIT sur le licenciement, qui prévoit la possibilité de déroger à certaines de ses dispositions pour les travailleurs effectuant une période d'essai, à condition que la durée de celle-ci soit fixée à l'avance et qu'elle soit raisonnable.

Textes visés : Principes posés par la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982, entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2, § 2, b.

 : Sur le caractère déraisonnable de la durée de la période d'essai au sens de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982, à rapprocher : Soc., 26 mars 2013, pourvoi n° 11-25.580, Bull. 2013, V, n° 82 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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