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La décision de la Cour de cassation du 6 novembre 2019, n° 18-19.752, porte sur la validité d'une convention de forfait en jours dans le cadre de la Convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.

M. R... a été engagé en tant que directeur général par l'association Noël Paindavoine le 29 mars 2013 et licencié pour faute grave le 8 octobre 2014. Il a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires.

La cour d'appel de Reims a rejeté les demandes de M. R... au motif que les dispositions de la convention collective applicable prévoyaient une rémunération forfaitaire pour les cadres "autonomes" et que le salarié contestait de mauvaise foi le respect des règles dont il avait la charge.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la convention de forfait en jours était valide malgré l'absence de suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs de temps travaillé transmis.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Reims. Elle a jugé que la convention de forfait en jours était nulle, car les dispositions de la convention collective ne prévoyaient pas de suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs de temps travaillé transmis, ce qui ne garantissait pas le respect de durées raisonnables de travail et de repos.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif garantissant le respect de durées raisonnables de travail et de repos. L'absence de suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs de temps travaillé transmis rend la convention de forfait en jours nulle. Ainsi, la Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Nancy pour qu'elle statue à nouveau sur les demandes de M. R... concernant les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnité pour travail dissimulé.

Textes visés : Alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs ; article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; article 9 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ; article 2 de l'avenant n° 2 du 21 octobre 2004 relatif à l'aménagement du temps de travail des cadres.

 : Sur les conditions de validité des conventions de forfait en jours au regard de la durée du travail et des repos, journaliers et hebdomadaires, à rapprocher : Soc., 17 janvier 2018, pourvoi n° 16-15.124, Bull. 2018, V, n° 2 (cassation partielle), et les arrêts cités.

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