La décision de la Cour de cassation du 6 février 2019, n° 17-23.723, porte sur le cumul des repos compensateurs trimestriels obligatoires avec la contrepartie obligatoire en repos dans une entreprise de transport routier de marchandises.
M. Y a été employé en tant que conducteur routier par la société Go transports. Ayant fait valoir ses droits à la retraite, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de diverses indemnités.
La cour d'appel de Riom a condamné l'employeur à payer une indemnité pour non-information et non-prise des repos compensateurs trimestriels prévus par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, ainsi qu'une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos prévue par l'article L. 3121-11 du code du travail.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les repos compensateurs trimestriels obligatoires peuvent se cumuler avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, en relevant que les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ont seuls vocation à s'appliquer, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que les repos compensateurs trimestriels obligatoires dans une entreprise de transport routier de marchandises ne peuvent pas être cumulés avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par le code du travail. Les repos compensateurs trimestriels obligatoires s'appliquent uniquement aux personnels roulants, sans possibilité de cumul avec d'autres formes de repos compensateurs.
Textes visés : Articles 4 et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 ; article L. 212-18 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; article L. 1321-2 du code des transports.