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Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 5 mai 2021 porte sur le pouvoir de direction de l'employeur et la fixation de la période des congés payés.

La société Sofrabrick, spécialisée dans la fabrication de pâtes traditionnelles, doit respecter les règles du judaïsme, notamment l'interdiction de travailler les samedis et durant les fêtes juives. Les contrats de travail des salariés indiquent que les jours de fermeture exceptionnelle liés aux fêtes juives sont décomptés des congés payés.

Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander des dommages-intérêts pour privation de leurs droits à congés.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les salariés peuvent renoncer par avance au fractionnement de leur congé principal.

La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle rappelle que le salarié ne peut pas renoncer par avance à ses droits en matière de fractionnement du congé principal. La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision en estimant que les salariés n'avaient ni donné leur accord au fractionnement du congé principal ni renoncé à leurs droits à des jours de congés supplémentaires.

Portée : Cette décision confirme que le salarié ne peut pas renoncer par avance à ses droits en matière de fractionnement du congé principal. Ainsi, même si le contrat de travail prévoit que les jours de fermeture exceptionnelle sont décomptés des congés payés, cela ne vaut pas agrément des salariés au fractionnement de leur congé principal. Cette décision rappelle également que le droit à des congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative.

Textes visés : Articles L. 3141-18 et L. 3141-19 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

 : Sur le principe selon lequel un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public, à rapprocher : Soc., 13 janvier 1960, pourvoi n° 58-40.814, Bull. 1960, V, n° 36 (1) (2) (cassation) ; Soc. 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.867, Bull. 2019, (rejet), et les arrêts cités.

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