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La décision de la Cour de cassation en date du 5 mai 2021, n° 19-24.650, porte sur la rupture conventionnelle et le montant minimal de l'indemnité spécifique.

Mme A a été employée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées en tant qu'assistante commerciale. Les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 15 janvier 2015. Au moment de la rupture, Mme A a perçu une indemnité spécifique de rupture calculée en référence à l'indemnité légale de licenciement.

L'employeur a contesté le fait que Mme A n'ait pas perçu l'intégralité de l'indemnité spécifique de rupture. Il a fait appel de la décision du tribunal qui a condamné l'employeur à payer le solde de l'indemnité spécifique de rupture ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle pouvait être inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement lorsque celle-ci était plus favorable que l'indemnité légale de licenciement.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la cour d'appel avait fait une exacte application des dispositions de l'avenant du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008. Selon cet avenant, lorsque les dispositions d'un accord collectif prévoient une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable que l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que lorsque l'indemnité conventionnelle de licenciement est plus favorable que l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement. Ainsi, les salariés ayant signé une convention de rupture peuvent prétendre à une indemnité spécifique de rupture dont le montant ne peut être inférieur à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'accord collectif applicable.

Textes visés : Article L. 1237-13 du code du travail ; accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 ; avenant du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008.

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