Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 5 mai 2021, porte sur la question de l'assiette de la majoration de nuit due aux salariés de l'équipe de suppléance.
M. [A] et neuf autres salariés, employés par la Société française de mécanique (devenue la société Peugeot Citroën automobiles puis la société PSA automobiles), ont été affectés à une équipe de suppléance et ont effectué des heures de travail de nuit. Ils estiment ne pas avoir été correctement rémunérés et saisissent la juridiction prud'homale.
Les salariés obtiennent gain de cause en première instance et en appel. L'employeur se pourvoit en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'assiette de la majoration de 50% due aux salariés de l'équipe de suppléance inclut la majoration versée aux salariés des équipes normales de semaine lorsqu'ils effectuent des heures de travail de nuit.
La Cour de cassation affirme que l'assiette de la majoration de 50% due aux salariés de l'équipe de suppléance inclut la majoration versée aux salariés des équipes normales de semaine lorsqu'ils effectuent des heures de travail de nuit. Elle considère que l'article L. 3132-19 du code du travail prévoit que la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
Portée : La Cour de cassation précise que les salariés de l'équipe de suppléance ne se comparent qu'aux salariés de l'équipe de semaine et bénéficient d'un régime salarial qui leur est propre. Par conséquent, le principe d'égalité de traitement n'est pas applicable dans ce cas, car les salariés de l'équipe de suppléance ne se trouvent pas dans une situation identique à celle des salariés de l'équipe de semaine. Ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en intégrant la majoration de nuit des salariés des équipes normales de semaine dans l'assiette de calcul de la majoration de 50% due aux salariés de l'équipe de suppléance.
Textes visés : Article L. 3132-19 du code du travail ; principe « A travail égal, salaire égal ».
: Sur l'appréciation d'une situation identique appelant l'application du principe d'égalité de traitement, à rapprocher : Soc., 18 janvier 2000, pourvoi n° 98-44.745, Bull. 2000, V, n° 25 (rejet), et l'arrêt cité.