Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 5 mai 2021, porte sur la prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Mme W a été engagée en tant qu'aide cuisinière par l'association Entraide des Bouches-du-Rhône, selon des contrats à durée déterminée de remplacement non successifs. Elle a ensuite conclu un contrat à durée indéterminée avec l'association. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2009.
La cour d'appel a déclaré prescrite la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. La salariée a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs, court à compter de la date de conclusion du second contrat ou du premier jour d'exécution de ce contrat.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il déclare prescrite la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Elle a rappelé que le délai de prescription d'une telle action court à compter du premier jour d'exécution du second contrat à durée déterminée.
Portée : La Cour de cassation précise que la conclusion de contrats à durée déterminée pour un surcroît d'activité n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail. Elle confirme également que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs, court à compter du premier jour d'exécution du second contrat.
Textes visés : Article L. 1244-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; article L. 1244-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ; article L. 1245-1 et L. 1471-1 du code du travail, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
: Sur le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée ou d'une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à rapprocher : Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.359, Bull. 2020, (cassation partielle), et l'arrêt cité. Sur l'obligation de respecter un délai de carence entre des contrats à durée déterminée successifs dont l'un est conclu en raison d'un accroissement temporaire d'activité, à rapprocher : Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.294, Bull. 2018, V, (cassation partielle), et l'arrêt cité.