La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 novembre 2020, a rejeté le pourvoi formé par un salarié protégé à l'encontre d'un arrêt d'appel qui avait déclaré nulle une clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail.
Le salarié avait été engagé par une société en qualité de cadre commercial. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence. Suite à des changements dans la structure du groupe auquel appartenait son employeur, le salarié avait été élu délégué du personnel puis désigné délégué syndical. Par la suite, il avait démissionné de ses mandats et avait été licencié pour motif économique.
Le salarié avait saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes. La cour d'appel avait rejeté sa demande en paiement de la contrepartie financière liée à la clause de non-concurrence, considérant que celle-ci était dépourvue de cause licite.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail du salarié était valable.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel et a rejeté le pourvoi du salarié. Elle a considéré que la clause de non-concurrence était dépourvue de cause licite, car elle prévoyait une indemnisation disproportionnée par rapport aux sujétions imposées au salarié. De plus, la pénalité prévue en cas de violation de l'obligation de non-concurrence était jugée dérisoire.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que pour être valable, une clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, et comporter une contrepartie financière raisonnable. Elle souligne également que la protection accordée aux salariés protégés dépend de leur mandat et de la taille de l'entreprise.
Textes visés : Articles L. 2143-6, alinéa 1, L. 2411-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.