La décision de la Cour de cassation en date du 4 juillet 2018, n° 17-21.100, porte sur l'annulation d'un jugement rendu après des élections au sein d'un comité d'entreprise et d'un délégué du personnel. La question soulevée concerne le délai de contestation des élections.
Le syndicat maritime méditerranée (SMM/CFDT) a saisi le tribunal d'instance le 5 mai 2017 pour demander l'annulation du protocole préélectoral signé au sein de la société Régie des transports métropolitains (RTM) le 31 mars 2017. Le syndicat a soutenu qu'il n'avait pas été convoqué à la négociation préélectorale. Les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ont eu lieu les 30 mai et 13 juin 2017. Le tribunal d'instance a fait droit à la demande du syndicat par jugement du 28 juin 2017 et a ordonné sous astreinte la négociation d'un nouveau protocole préélectoral.
Aucune demande d'annulation des élections n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail. Le tribunal d'instance a donc clos les débats. Le jugement rendu après les élections constate l'irrégularité du processus préélectoral et ordonne la négociation d'un nouveau protocole préélectoral.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les élections intervenues postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal d'instance sont purgées de tout vice en l'absence de demande d'annulation des élections dans le délai prévu par la loi.
La Cour de cassation a annulé le jugement rendu le 28 juin 2017 par le tribunal d'instance de Marseille. Elle a statué que les élections intervenues postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal d'instance sont purgées de tout vice en l'absence de demande d'annulation des élections dans le délai prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que si aucune demande d'annulation des élections n'est formée dans le délai prévu par la loi, les élections sont considérées comme régulières et purgées de tout vice. Par conséquent, un jugement rendu après les élections, qui constate l'irrégularité du processus préélectoral et ordonne la négociation d'un nouveau protocole préélectoral, est privé de fondement juridique et doit être annulé.
Textes visés : Articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail dans leur rédaction applicable.
: Sur le délai de contestation devant le tribunal d'instance de la régularité de l'élection, à rapprocher : Soc., 19 décembre 2007, pourvoi n° 07-60.016, Bull. 2007, V, n° 220 (rejet).