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La décision de la Cour de cassation en date du 31 mars 2021, n° 19-22.557, porte sur la prescription de l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination entre salariés, en l'espèce une discrimination syndicale.

Mme U... a été engagée en 1976 par la société Groupe Drouot, devenue par la suite les sociétés Axa France vie et Axa France Iard. Elle a été désignée représentante syndicale en 1977 et est devenue permanente syndicale en 1997. La salariée a fait valoir ses droits à la retraite en décembre 2011.

Le 10 avril 2012, Mme U... a saisi la juridiction prud'homale en invoquant une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière. Le syndicat CGT Axa Marly-le-Roi et l'union locale CGT de Clayes-sous-Bois sont intervenus volontairement à l'audience.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination est soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil ou à la prescription quinquennale prévue par l'article L. 1134-5 du code du travail.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, sauf en ce qu'il ordonne la mise hors de cause de la société Axa France assurance et déclare recevable l'intervention volontaire des sociétés Axa France vie et Axa France Iard. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a violé les textes applicables en déclarant prescrite l'action introduite par la salariée. En effet, la salariée se fondait sur des faits de discrimination qui s'étaient poursuivis tout au long de sa carrière et n'avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article L. 1134-5 du code du travail. Cependant, si la discrimination se poursuit et produit des effets au-delà de cette période, l'action en réparation n'est pas prescrite pour cette période non atteinte par la prescription.

Textes visés : Article L. 1134-5 du code du travail ; article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

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